endobj <> Dans les cas visés au paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers (ci-après dénommé «État membre de transit») est autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.5. Article 14 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et articles 223, 224, 226, 229, 231 et 232 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) endobj Les objectifs de l'Union européenne Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen disponible:s'il est impossible à l'autorité d'exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect;si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce; ousi l'autorité d'exécution constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 9.À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.3. Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. La priorité est toujours donnée à l'État membre où se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.3.

Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI sont remplacées pour les États membres liés par la présente directive pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve.Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2008/978/JAI et, pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve, à la décision-cadre 2003/577/JAI, s'entendent comme faites à la présente directive.3. <>

endobj Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception (ci-après dénommé «État membre interceptant») a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre notifié») dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant notifie l'interception à l'autorité compétente de l'État membre notifié:avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre interceptant sait déjà, au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'État membre notifié;au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au moment de l'interception.2. 65 0 obj 12 0 obj 83 0 obj Cet avis, préparé par un rapporteur choisi parmi les élus du Parlement, est discuté et amendé au sein de la commission parlementaire compétente, puis en séance plénière, qui l'adopte à la majorité simple (art 294 §3 du TFUE et art.