VI. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Présomption de transfert de bénéfices à l’étrangerL’article 57 du CGI dispose que pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.Il est procédé, de même, le cas échéant, à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France.Au surplus, le lien de dépendance ou de contrôle n’est pas exigé si le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié (non imposition ou imposition notablement moins élevée qu’en France).Il s’agît d’une véritable présomption de bénéfices à l’étranger qui, comme les autres présomptions en matière d’impôts directs visées aux IV-B-1 et IV-B-2, peut être combattue par les contribuables.4.

– Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.IV. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Toutefois, cette présomption ne s’applique que rarement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune puisque l’article 885 G du CGI pose pour principe que les biens grevés d’usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage sont compris pour l’assiette de l’impôt dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en toute propriété sauf dans les cas énumérés au a, b et c du même article ;– les valeurs mobilières, parts sociales et créances dont le défunt ou le redevable a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès ou au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie (CGI, art.

773).Pour la perception des droits de mutation entre vifs et par décès sont présumées établies par l’existence de certains actes ou la constatation de certains faits limitativement énumérés aux articles 1881, 1882 et 1883 du CGI (notamment, inscription au rôle des impôts locaux et paiement de ces impôts) :– les mutations d’immeubles en propriété ou usufruit ;– les mutations de fonds de commerce ou de clientèle ;– les jouissances d’immeubles à titre de ferme, de location ou d’engagement.Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, cf.

Situation en cas de réclamation portant sur la liquidation des droits de mutation par décès ou l’établissement de l’impôt de solidarité sur la fortuneEn cas de réclamation dirigée contre des droits déterminés sur le fondement de l’une des présomptions légales visées au IV-A-1, le service a seulement l’obligation d’établir que les conditions fixées par la loi pour la mise en jeu de la présomption se trouvent réunies.Toutefois, la charge de la preuve incombe intégralement au service dans le cas où, usant de la faculté réservée par l’article 753 du CGI, il a liquidé les droits afférents aux biens faisant l’objet d’un compte indivis ou collectif avec solidarité sur une somme supérieure à la part virile du défunt.Quant au contribuable, il lui appartient, pour faire échec à la présomption, d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire d’établir, suivant le cas :– que les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucune mutation ;– que leur valeur est inférieure à la base retenue, etc.En ce qui concerne, toutefois, les dettes dont la déduction de l’actif est interdite par le jeu des présomptions légales, le contribuable n’est admis que pour certaines d’entre elles – et parfois sous certaines conditions – à faire la preuve de leur existence (et de leur exigibilité) au jour du décès ou au 1er janvier de l’année d’imposition (cf.