Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et voter, les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions Pour ce qui est des procédures d’agrément, il y a une dérogation apportée par le législateur, le sortant dispose d’un droit de repentir. Ils ne font qu’agir pour le compte de la société.
Pour les sociétés dotées de la personnalité morale, cette question ne se pose pas car l’immatriculation suppose que l’on dépose des statuts. Art 1843-5 CC Les fonctions prennent fin par démission, par décès, de l’arrivée du terme, pour les sociétés par action cela peut être la limite d’âge, la révocation. Cette clause d’agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial, en cas de cession à un conjoint ascendant ou descendent.
L’intérêt pour la société est de contrôler l'entrée de nouveaux actionnaires. Il n'est pas obligatoire pour toutes les sociétés. Les organisations sont diverses. Cela concerne les modes de financement, stratégie ou les objectifs. La cessation des fonctions Depuis 98, des arrêts dans lesquels on rejette l’action en responsabilité car ce n’est pas une faute détachable des fonctions. Arrêt 18.06.2002 cass com. Ce sont des avantages car à chaque modification législative on procédera à un toilettage des statuts. Pas de droit au renouvellement mais le non renouvellement entouré de circonstance humiliantes ou vexatoires peut donner lieu à dommages et intérêts. Si les sociétés par action doivent avoir nécessairement un commissaire au compte, les autres ne doivent en avoir un que si elles dépassent deux des trois ci-après : plus de 50 salariés, au moins 3.100.000 € CA HT ou au moins 1.500.000 € pour le total du bilan. Que ce soit une cession entre associé ou avec un tiers, elle survient par un accord qui ne lie pas la société car elle n’est pas partie. Ce critère est utilisé en jurisprudence pour tout ce qui est abus dans l’exercice du droit de vote ou pour les questions de responsabilité des dirigeants, quand se pose la question de la nomination d’un administrateur provisoire pour la gestion de la société. L’hypothèse classique est le vote en assemblée générale, exercé directement ou par un mandataire. L’une d’entre elles, l’entreprise, est un acteur qui intervient sur les marchés. S’il y a plusieurs gérants, le code de commerce pose la règle du cumul de pouvoirs. La démission Pour la SARL, il faut une majorité des associés représentants au moins la moitié du capital social sauf clauses statutaires imposant une majorité plus forte. Cette transmission peut être opposable à la société et aux tiers. Ex. Ex : dans les sociétés à capital variable, les statuts peuvent prévoir une clause d’éviction. La cour de cassation considère qu’il n’y pas de responsabilité personnelle en cas de dol dans l’exécution d’un contrat ni en cas de dépassement de pouvoir ni en cas de double mobilisation d’une créance. -3ème conséquence : les dirigeants ne sont pas en situation de subordination avec la société. Ceci dans le cas d'une violation du code civil. Ex : la nullité qui frappe une clause ou stipulation qui viole l’art 1836 CC est une nullité absolue. On distingue les délibérations des assemblées ordinaires de celles extraordinaires pour deux raisons : Les règles de révocation varient selon le type de société mais deux constantes : Les différents organes d’une société et leur rôle respectifSous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section)Les différents organes d’une société et leur rôle respectifSous section 3 : les organes de contrôle (hors révision, toute la section)