(Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaireCommunication de renseignements en cours de procéduresCommunication au public par le représentant d’une entité gouvernementaleMesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignementConfirmation de l’inscription et du numéro d’entrepriseApplication d’un montant de remboursement non demandécomme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;Restriction — Montants de remboursement déductiblesException en cas de négligence, fraude ou renonciationException en cas d’erreur sur la période de déclarationProrogation du délai par la Cour canadienne de l’impôtToutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de la décision à la personne selon le Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôtRenvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communesLe ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être visées par la décision.Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effetToutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou officier de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou officier de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. de personnes moralesdoit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.Si les registres ou livres ne sont pas tenus ainsi qu’il est requisDéfaut de rendre les registres ou livres disponiblesPreuve de signification par courrier recommandé ou certifiéconstitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.constitue une preuve des faits apparaissant dans le document sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne apparaissant avoir signé le certificat.commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt à quatre cents dollars.Peine pour perception de sommes dépassant le montant requisCompensation peut être offerte par le fonctionnaireRemboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminéPar ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. La partie I de l'annexe VI de la Loi dresse la liste des médicaments sur ordonnance et substances biologiques dont la fourniture est détaxée sous le régime de la TPS/TVH. Les versions précédentes ne sont pas disponibles sur CanLIITaxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunicationAugmentation du montant exigé par le titulaire d’une licenceLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesTaxes d’accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de t.s.f., etc.Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesPersonnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidenceBiens acquis par les assureurs sur règlement de sinistreLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesTaxe sur les produits et services transférés dans une province participantePerception et versement de la taxe prévue à la section IILoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesLoi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesDispositions transitoires applicables aux provinces participantesLoi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de NorthumberlandMarchandises vendues par des fabricants ou producteurs présumésBiens et services non taxables pour l’application de la section IV.1 de la partie IX