Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement . La nomenclature IOTA (annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement) concerne les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat. stream Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) à Cet article définit les opérations le plus souvent selon le type d'effets qu'elles engendrent sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. <> a�W�Y�l6*����f�Dl氪��lt��U1ە/�ы�����#�Q�-7D�0��e���v�g++�6H�*Fؐ�0+���>�lJ�Ue�lX�̆#�I1p���ٚ"��QL\T-q۲>\L�U��V�5_1��N��$t����H/b��2�A��$q�t�'̀{1�BϨ��0�,h����H/b�����[�� ��r�r߁� %PDF-1.4
La nomenclature eau, définie à l’article R214-1 du code de l’environnement, vous permet de vérifier si votre projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau et de déterminer le régime dont il relève : autorisation (A) ou déclaration (D).L’ensemble des opérations y sont recensées en cinq titres : I. Prélèvements II. Tout projet dont la compatibilité avec les enjeux prioritaires de préservation de ces milieux ne serait pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. Une seconde phase de révision se prépareÀ mi juillet 2020, l'arrêté relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et l'arrêté relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non-collectif sont en cours de signature. Objet : modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. L214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’art.
��*`� ��r�r�W@�(���(� ���� guide technique pour l’élaboration des dossiers Loi sur L’eau installations, ouvrages,
1.1.2.0. �Ր�$�����_�0fY��b�*�݈6'lXy���� L.214-3) pour les opérations susceptibles de : Les seuils de déclenchement des régimes de déclaration et d'autorisation sont fixés selon l'importance de ces impacts.
8 Nomenclature de la loi sur l'eau Application aux infrastructures routières 9 Outre leur rôle de conseil, les MISE expliquent aux maîtres d’ouvrage les conditions d’application de ces législations pour assurer la sécurité juridique de leurs projets. L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. La nomenclature eau, définie à l’article R214-1 du code de l’environnement, vous permet de vérifier si votre projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau et de déterminer le régime dont il relève : autorisation (A) ou déclaration (D).L’ensemble des opérations y sont recensées en cinq titres : I. Prélèvements II.
Rubriques nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de l’environnement) D : déclaration – A : autorisation Rubrique Intitulé Projet Arrêtés de prescriptions générales à respecter 3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.Les vidanges périodiques des plans d’eau visées au 2° font l’objet d’une déclaration uniqueOuvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs.Les dossiers ayant un impact sur le milieu marin situés dans les périmètres sensibles du département qualifiés de "zones de vigilance" font l’objet d’un contrôle approfondi.Tout projet dont la compatibilité avec la préservation de ces milieux n’est pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration.Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : Le porteur de projet doit s'y conformer. NOMENCLATURE « EAU » Article 214-1 du code de l’environnement Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. Il convient de les consolider en les actualisant au regard de l'évolution des textes, des retours d'expérience et des enjeux environnementaux, et de compléter au besoin cette liste. �B�(��(�,f����ā���3 Ministère de la Transition écologique et solidaire