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0000005802 00000 n

Juris - Droit de préemption - Le Conseil Constitutionnel annule les dispositions de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 Rédigé par ID CiTé le 11/01/2018. 0000011409 00000 n Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.II-Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Imprimer. <

Synthèse extraite du commentaire du Conseil Constitutionnel : "…. Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation -Article 10 Modifié par loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1 I. Modifié par Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 art 63 I. 0000003431 00000 n Il est ouvert lors de la première vente consécutive à la division ou à la subdivision de l’immeuble par lots.

Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation Version consolidée au 28 mars 2009 Article 1 A modifié les dispositions suivantes : Article 2 A modifié les dispositions suivantes : Article 3

Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 0000004047 00000 n I-Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation Article 10-1 Créé par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art.

0000001968 00000 n 0000007723 00000 n 1 I. Modifié par Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 art 63 I. NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

Le locataire bénéficie, en vertu de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, d’un droit de préemption lorsqu’il s’agit de la première vente du bien à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel depuis la division ou la subdivision de l’immeuble. Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation Article 10-1 Créé par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. - A. 0000001243 00000 n Loi 75-1351 du 31 Décembre 1975 Loi relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation Entrée en vigueur le 04 Janvier 1976. 0000002805 00000 n 0000004307 00000 n 0000006804 00000 n