Si de tels scrupules peuvent l'assaillir, il doit en fait bien rapidement les chasser, et ceci pour … Martin Gilles J. pour I hebdomadaire catholique « La Vie ». Le trouble de voisinage duquel il r é sulte la privation d ’ une vue a fait l ’ objet de pr é cisions au fil des ann é es par la jurisprudence (A) statuant notamment sur la question de la r é paration en cas de pr é judice é conomique (B) pour la victime du trouble. La loi ne protège ni la vue, ni l’ensoleillement. Si de tels scrupules peuvent l'assaillir, il doit en fait bien rapidement les chasser, et ceci pour deux raisons au moins : d'une part, parce qu'il n'est de questions d'intérêt général qui ne concernent aussi, et souvent au premier chef, les prérogatives individuelles ; d'autre part, parce que l'utilisation des rayonnements solaires peut être à l'origine de relations décentralisées faisant une large place aux rapports interindividuels (1). La privation d’ensoleillement ou de vue peut, dans certains cas être considérée comme un trouble anormal de voisinage. Le droit au soleil et les troubles de voisinage. La jurisprudence détermine dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et en fonction des cas d'espèce les obligations qui doivent être imposées au propriétaire des plantations. Cabinet Schaeffer Avocats: Information juridique - Lawperationnel LAWPERATIONNEL - Site d'information juridique du Cabinet d'avocats Schaeffer - Tous droits réservés 2019. Ne va-t-il pas contribuer à rabaisser un débat de dimension planétaire au rang des plus sordides querelles de voisinage ? Sur ce point il faut donc se tourner vers la jurisprudence.La jurisprudence considère ainsi que « le propriétaire d’un pavillon dont la façade est privée d’ensoleillement et vue sur le village du fait de l’édification par un voisin d’un hangar de dimension importante à la limite séparative des fonds a droit à réparation en l’absence même de faute du constructeur de ce hangar, dès lors que le dommage subis dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage » (CA Riom, 1re ch.civ, 5 fév.1998).A l’inverse, « n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et particulièrement de Paris, et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes » (CA à Paris, 19e ch.A, 28 mars 1995).
Même s'il est de plus en plus difficile, pendant les mois d'été, de se faire une place au soleil sur les plages de la Côte d'Azur, le droit n'a pas encore eu à s'intéresser à des conflits de ce genre, encore qu'une réglementation de l'usage des parasols, permettant de sauvegarder le droit des adeptes du bronzage, puisse être envisagée par l'un de ces « fous du droit » que stigmatise le Doyen Carbonnier ! Traditionnellement, les tribunaux retiennent que la privation d’ensoleillement ou de vue peut constituer un trouble anormal de voisinage. Toutefois, pour obtenir réparation du dommage subi par la perte de vue ou d’ensoleillement, le trouble invoqué doit excéder les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute. S'agissant donc de la réception des rayonnements solaires par une installation fixe, on peut noter que les difficultés à résoudre ne sont pas toutes de même nature ni de même intensité. Encore faut-il pouvoir justifier qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. On remarquera, en premier lieu, que les conflits, qui peuvent donner naissance à un contentieux, supposent l'existence d'une installation fixe, la plupart du temps d'un bâtiment en donnant à ce mot son sens le plus large. Ne risque-t-il pas de noyer des questions qui, plus que d'autres aujourd'hui, relèvent de l'intérêt général sous la défense d'intérêts particulier et égoïstes ? de Droit et des Sciences économiques de /'Université de Nice Ce n'est pas sans crainte que le juriste de droit privé s'avance pour évoquer les problèmes liés à l'utilisation des rayonnements solaires. Ainsi, la construction d'un immeuble voisin ou de la surélévation d’une construction voisine peut ainsi être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même la construction serait conforme aux autorisations administratives. In: Maître-assistant à /'U.E.R. Ce n'est pas sans crainte que le juriste de droit privé s'avance pour évoquer les problèmes liés à l'utilisation des rayonnements solaires. Le soleil est souvent à ce jour - et il demeurera - une valeur d'agrément. F. O.P. Ne va-t-il pas contribuer à rabaisser un débat de dimension planétaire au rang des plus sordides querelles de voisinage ? semaine du 1 1 au 16 juin 1979.